Tout savoir sur la holding SPFPL pour les professionnels de santé libéraux

homme qui utilise un ordi

    Cet article est extrait de notre livret fiscal édition 2020 en vente sur Amazon.

    Il est possible pour le professionnel de santé de continuer l’optimisation juridique de son activité, une fois que la réorganisation de son activité en société, et le financement de l’achat du fonds libéral ont été actés.

    Sur la base de la loi du 31 décembre 1990, l’exercice professionnel dans les sociétés commerciales (SELARL, SELAFA, et aujourd’hui SELAS) est possible. Cependant, au regard des nécessités de concentration des activités, le législateur est allé au-delà de cette appréhension, en créant la SPFPL.

    La loi MURCEF du 31 décembre 1990 a créé la société de participations financières de professions libérales (SPFPL). Il s’agit d’une nouvelle forme de société commerciale qui a pour objectif de faciliter l’exercice en commun des professions libérales.

    En pratique, ces SPFPL ne sont pas des sociétés d’exercice, mais uniquement des sociétés de contrôle (holding) permettant de détenir plusieurs sociétés d’exercices.

    Dans sa SPFPL, le professionnel libéral n’est pas tenu de détenir des parts de plusieurs sociétés, pour profiter des intérêts issus de cette organisation.

     

    I-La création et la gestion d’une SPFPL

    Plusieurs conditions doivent être mises en œuvre pour la création d’une SPFPL, surtout en considérant le fait que cette société a pour objectif de détenir des sociétés d’exercice libéral (SEL) qui elles-mêmes sont assez réglementées. Cette réglementation se trouve ensuite au niveau de la gestion de la SPFPL.

           1. La création d’une SPFPL

    La SPFPL est un outil juridique qui permet d’atteindre des objectifs multiples.

    La constitution d’une SPFPL vise diverses finalités. Les principales sont :

    • L’intégration à une ancienne structure d’un nouveau praticien ;
    • L’acquisition d’une ou de plusieurs sociétés d’exercice avec à la clé un effet de levier ;
    • L’organisation d’une structure de contrôle et d’organisation de différentes structures d’exercice.

           2. Les exigences juridiques en rapport avec la constitution d’une SPFPL

    Les SPFPL peuvent être créées soit sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL), soit sous la forme d’une société par actions (SAS, SA, SCA).

    La SAS a l’avantage de permettre une grande marge de manœuvre quant aux statuts, ce qui facilite la création des organes de direction et de contrôle adapté de l’activité.

    L’inscription aux ordres professionnels concernés des SPFPL est l’exigence majeure faite par les différents décrets parus pour diverses professions, afin de pouvoir exercer. Ce n’est que suite à l’effectivité de cette inscription professionnelle que la SPFPL peut être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

     

    II-Le mode de fonctionnement d’une SPFPL

    Les principales règles de fonctionnement de la SPFPL sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux différentes formes sociales sous lesquelles elles peuvent être créées. En outre, et exceptionnellement dans le cas d’une SCA, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

    La SPFPL répond toutefois à des dispositions particulières en matière de gestion.

    De fait, « les gérants, le président, et les dirigeants de la SAS, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent exercer la même profession que celle exercée par les sociétés d’exercice ».

    En outre, la détention de participations par les SPFPL de médecins n’est possible que dans les sociétés qui exercent la même activité. La constitution par les médecins d’une SPFPL détenant des participations dans différentes SEL n’exerçant pas dans les mêmes domaines n’est pas encore possible.

    Il n’en demeure pas moins que les SPFPL peuvent être détenues par des professionnels qui n’exercent pas la même profession. En effet, la loi du 28 mars 2011 a envisagé d’étendre le principe de l’interprofessionnalité en prévoyant que la moitié du capital de la SPFPL soit détenue par des professionnels du même  domaine que les structures d’exercice qui n’ont la possibilité d’exercer qu’une seule et même profession. Il sied cependant de faire une nuance en précisant que la seconde moitié du capital social de la SPFPL peut être détenue soit par :

    • Des professionnels à la retraite ayant exercé au sein de l’une des SEL cibles, pendant un délai de 10 ans au plus ;
    • Descendants de ces professionnels pendant les 5 ans suivant leur décès ;
    • Des personnes exerçant une profession de même catégorie (professions libérales de santé, professions libérales techniques, ou professions libérales juridiques).

    Dans un tel contexte, il est opportun de s’assurer que la majorité des droits de vote de la société d’exercice soit entre les mains de professionnels encore en exercice. La comptabilisation des titres par les praticiens eux-mêmes dans la structure d’exercice sera alors nécessaire, et de manière dissimulée par le biais de la SPFPL.

    Dans ce cadre précis, la société d’exercice est détenue à 5% par les professionnels qui y exercent, et à 95% par la SPFPL pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale infra.

    Dans la SPFPL, 51% des titres sont détenus par les deux praticiens. Les 49% restants sont détenus par d’autres professionnels à la retraite, ou par des personnes exerçant une profession de même catégorie.

    La détention directe ou indirecte, par les praticiens en exercice, de la majorité des droits de vote dans la SEL devra alors être vérifiée.

    Leur participation directe de 5% et leur participation indirecte (95% X 51% = 48,45%) seront alors ajoutées. Ainsi, les praticiens détiennent 53,45% des droits de vote dans la SEL ; cette approche de détention est donc actée.

    La vérification de ces conditions doit idéalement se faire à l’occasion de la création d’une structure, mais aussi en cas de changement dans le schéma de détention, surtout en cas de retrait ou de départ à la retraite d’un associé.

     

    III-Les avantages des SPFPL

    L’accès à l’interprofessionnalité des SPFPL de médecins n’est toujours pas possible. Il n’en demeure pas moins que d’autres avantages sont attachés à cette organisation juridique, tant sur le plan de l’activité en elle-même, que sur celui de la fiscalité.

           1. Les avantages relatifs aux mutations d’activités de la SPFPL

    Détenir des participants dans des structures d’exercice ; tel est l’objet premier des SPFPL. L’adoption d’une telle approche favorise la création de structure intermédiaire aux finalités diverses.

    Cependant, la loi du 11 février 2004 a élargi le champ des possibilités offertes à ce genre de sociétés. Sur cette base, les SPFPL peuvent dorénavant :

    • Facturer des prestations aux sociétés cibles, dans le but de générer des revenus complémentaires imputables sur les intérêts d’emprunt fiscalement déductibles ;
    • Prendre des participations dans des sociétés d’exercice étrangères.

    Il convient d’établir tout de même une nuance. La détention de participation dans les SEL exerçant des professions différentes est toujours interdite aux SPFPL de médecins. C’est donc une restriction qui ne permet pas aux SPFPL de réunir, au sein d’un groupe, plusieurs activités différentes et complémentaires.

    D’un point de vue fiscal, la création de SPFPL peut s’avérer avantageuse.

           2.La fiscalité applicable aux SPFPL

    Les principes traditionnels de l’imposition d’un groupe de sociétés

    D’entrée de jeu, il faut préciser que c’est l’impôt sur les sociétés qui s’applique aux SPFPL, à hauteur de 15% sur les bénéfices inférieurs à 38.120 euros, et de 28% en deçà (passe à 25% en 2022).

    Les bénéfices générés par la SPFPL seront essentiellement issus des dividendes versés par les sociétés d’exercice, et des produits d’exploitation.

    Lorsqu’il n’y a pas d’option pour l’intégration fiscale, l’imposition sera lourde. De fait, le paiement de l’impôt se fera dans un premier temps par la société d’exercice, au titre de son bénéfice.

    Toutefois, lorsqu’une option est faite pour le régime mère/fille (détention d’au moins 5% du capital de la société cible), la perception des dividendes par la SPFPL se fera en quasi-franchise d’impôt.

    Ensuite, l’impôt sur les sociétés au titre de son bénéfice sera appliqué à la SPFPL.

    Les associés auront à être imposés sur leurs rémunérations, en plus de deux impositions différentes, l’une au titre des dividendes perçus dans la SEL, l’autre pour ceux perçus dans SPFPL.

    Dans ces conditions, il sied de préciser que les dividendes sont soumis à la Flat Tax de 30% (12,8% en impôt sur le revenu et 17,2% en cotisations sociales).

     

    IV-Le régime social et fiscal du dirigeant de SPFPL

    Étant donné que les dividendes dont bénéficient les dirigeants sont de l’ordre du régime social des salariés, et ne sont pas assujettis aux cotisations sociales, au même titre que les dividendes perçus par des associés qui n’exercent pas d’activité dans la société

           1. La possibilité du mécanisme de l’intégration fiscale

    L’option du mécanisme de l’intégration fiscale ne serait pas une mauvaise idée, étant donné qu’elle permet la concentration de l’intégralité des résultats réalisés par les sociétés d’exercice au sein de la SPFPL. Dans de pareilles conditions, les résultats de l’entité formée par les sociétés du groupe se compenseront, et donneront lieu à une imposition unique.

    Envisageable depuis 2008, cette option permet d’être soumis à une imposition unique et de réaliser une économie d’impôt conséquente.

           2. La possibilité de mise en œuvre de la société holding SPFPL

    La facturation aux sociétés cibles de diverses prestations par la SPFPL permet de générer des revenus. De fait, en son aliéna 1er, l’article 31-1 dispose que les SPFPL peuvent avoir « des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations ».

    Dans ce cadre, la conclusion d’une convention d’animation s’avère impérative. Cette dernière doit prévoir les pouvoirs de gestion et de contrôle que la SPFPL aura sur les filiales.

    Chemin faisant, l’exercice de ces pouvoirs sera rendu effectif par la SPFPL, afin de prouver son rôle dans la gestion du groupe en cas de contrôle de l’administration fiscale.

    Les revenus générés dans ce cadre seront imputables aux frais financiers liés à l’emprunt que la SPFPL a contracté. La déduction des frais financiers supportés par la SPFPL se fera alors de manière optimale via ce procédé ; il en résultera là encore une économie d’impôt.

    Lorsque la SPFPL est « activée » et génère donc des revenus d’activités, les participations détenues dans cette dernière sont par principe exonérées d’ISF à cause de son activité propre.

    L’activation de la SPFPL holding a l’avantage de mettre en place un cadre sécuritaire, pour bénéficier de l’exonération d’ISF des participations détenues dans celle-ci.

           3. Situation relative à la TVA dans la SPFPL

    Une SPFPL financière n’est pas assujettie à la TVA. C’est dire qu’à l’occasion d’un achat pour le compte de la SPFPL, la TVA lui sera facturée.

    A contrario, en cas d’activation, la SPFPL sera assujettie à la TVA, à la hauteur de ses activités propres facturées à ses filiales. En cas d’achat de matériel médical en franchise de TVA, cette option peut s’avérer intéressante.

    Ce matériel sera ensuite loué aux différentes SEL, et cette location soumise à la TVA.

    Il va de soi que si le matériel est acheté sans emprunt, ce mécanisme ne présente pas d’intérêt particulier. De fait, in fine, la TVA qui ne sera pas payée par la SPFPL sera réglée par la SEL au moment de chaque mensualité, qui sera soumise à TVA.

    Ce mécanisme peut toutefois avoir un intérêt lorsque le matériel médical est acquis via emprunt. En fait, la somme empruntée sera le prix hors taxe du matériel.

    En cas de création d’une holding « animatrice » assujettie à la TVA, la SPFPL achètera le matériel pour 100.000 euros. L’emprunt sera donc plus mesuré.

    Il n’en demeure pas moins que pour l’utilisation de cet outil, la SEL fera recours à un crédit-bail ou à la location. Les mensualités inhérentes à cette location seront donc en l’occurrence soumises à la TVA.

    Vu de cette manière, le seul intérêt de l’animation de la SPFPL, réside dans la possibilité de faire recours à un emprunt mesuré lors de l’achat des outils de travail.

           4. Situation relative à la transmission de la SPFPL

    La création d’une SPFPL permet que la société d’exercice soit transmise à un enfant sous le régime attractif résultant du pacte DUTREIL-transmission, favorisant la transmission de la société en quasi-franchise de droits de mutation.

     

    N’hésitez pas à nous contacter pour faire le point sur votre situation.